L'introduction dans l'Union d'un instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un document d'exportation ou d'un permis d'importation, pour autant qu'il fasse l'objet d'un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un certificat de réexportation.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article 44 septdecies
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléIntroduction dans l'Union d'instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
- Règlement (CE) n° 865/2006
- CHAPITRE VIII ter — CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
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