Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 44 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDocuments à remettre par le titulaire au bureau de douane
Rattachement
CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 septies du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) no 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.

2. Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).