Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléUtilisation
RattachementCHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE VIII bis — CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 44 ter du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit:
1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;
2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;
3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.