Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléTransmission des documents présentés aux bureaux de douane
RattachementCHAPITRE IX — PROCÉDURE DOUANIÈRE
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE IX — PROCÉDURE DOUANIÈRE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Les bureaux de douane transmettent immédiatement à l'organe de gestion concerné de leur État membre tous les documents qui leur ont été présentés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 et du présent règlement.
À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d’autres États membres, accompagnés, le cas échéant, des documents justificatifs délivrés conformément à la convention. À des fins d’établissement de rapports, les exemplaires originaux des notifications sont également transmis aux organes de gestion du pays d’importation, lorsque celui-ci diffère du pays dans lequel le spécimen a été introduit dans l’Union.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les bureaux de douane peuvent confirmer la présentation des documents délivrés par l'organe de gestion de leur État membre sous forme électronique.
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