1. Un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 atteste que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement pour l'une des raisons suivantes:
a) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 ne leur deviennent applicables;
b) ils proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de cet État membre;
c) ils sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux;
d) leur utilisation à l'une des fins visées à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) no 338/97 est autorisée;
e) il s’agit de spécimens travaillés contenant de l’ivoire d’éléphant acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97.
2. L'organe de gestion compétent d'un État membre peut juger qu'un permis d'importation peut être accepté comme certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 sur présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), si ce document indique, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, que les spécimens sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.