Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléCertificats prévus à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 (certificats à des fins commerciales)
Rattachement
CHAPITRE X — CERTIFICATS PRÉVUS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B), ET PARAGRAPHES 3 ET 4, À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE X — CERTIFICATS PRÉVUS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B), ET PARAGRAPHES 3 ET 4, À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 atteste que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement pour l'une des raisons suivantes:

a) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 ne leur deviennent applicables;

b) ils proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de cet État membre;

c) ils sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux;

d) leur utilisation à l'une des fins visées à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) no 338/97 est autorisée;

e) il s’agit de spécimens travaillés contenant de l’ivoire d’éléphant acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97.

2. L'organe de gestion compétent d'un État membre peut juger qu'un permis d'importation peut être accepté comme certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 sur présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), si ce document indique, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, que les spécimens sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).