Un certificat aux fins de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 atteste que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisée.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléCertificats prévus à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 (certificats pour la circulation des spécimens vivants)
Rattachement
CHAPITRE X — CERTIFICATS PRÉVUS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B), ET PARAGRAPHES 3 ET 4, À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97
- Règlement (CE) n° 865/2006
- CHAPITRE X — CERTIFICATS PRÉVUS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B), ET PARAGRAPHES 3 ET 4, À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.