Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléContenu des permis, des certificats et des demandes introduites en vue d'obtenir ces documents
Rattachement
CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Les informations et références indiquées sur les permis et les certificats, ainsi que sur les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents, satisfont aux exigences suivantes:

1) la description des spécimens doit inclure, lorsque c'est prévu, un des codes figurant à l'annexe VII;

2) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, celles figurant à l'annexe VII doivent être utilisées;

3) les taxons auxquels les spécimens appartiennent doivent être indiqués au niveau de l'espèce, sauf lorsque celle-ci est identifiée au niveau de la sous-espèce conformément aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ou lorsque la conférence des parties à la convention a décidé que l'identification à un niveau taxonomique supérieur suffit;

4) les références normalisées pour la nomenclature figurant à l'annexe VIII du présent règlement doivent être utilisées pour indiquer les noms scientifiques des taxons;

5) s’il y a lieu, le but de la transaction doit être déterminé en appliquant les critères énoncés à l’article 5 quater et indiqué sur le permis ou le certificat correspondant, à l’aide de l’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement;

6) l'origine des spécimens doit être indiquée à l'aide de l'un des codes figurant au point 2 de l'annexe IX du présent règlement.

Lorsque l'utilisation des codes visés au point 6 est soumise au respect des critères définis dans le règlement (CE) no 338/97 ou dans le présent règlement, ils doivent être conformes à ces critères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).