Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléContenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux
RattachementCHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 5 bis du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les «Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D» de l’annexe dudit règlement, dérogation au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, dans la case 4 des formulaires de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et dans la case 10 des formulaires de l’annexe V prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, peut être le pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.
En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux «conditions spéciales» comporte la déclaration «Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES» et précise de quelle dérogation il s’agit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.