1. L’objet d’une transaction est indiqué à l’aide d’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement. Lorsque les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants, le code T est utilisé pour désigner l’objet de la transaction, sauf s’il existe un autre code qui renvoie plus précisément à la nature de la transaction entre le (ré)exportateur et l’importateur ou à l’utilisation prévue par l’importateur, auquel cas cet autre code est utilisé.
Lorsque les aspects non commerciaux de la transaction sont clairement prédominants, il convient d’utiliser le code qui décrit le mieux la nature de la transaction ou l’utilisation prévue.
2. Pour un permis d’exportation, la nature de la transaction entre l’exportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction. Pour un certificat de réexportation, la nature de la transaction entre le réexportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction.
Le code indique la raison pour laquelle il y a échange ou mouvement du ou des spécimens de l’exportateur vers l’importateur ou du réexportateur vers l’importateur.
3. Dans le cas d’un permis d’importation ou d’un certificat d’introduction en provenance de la mer, l’utilisation prévue des spécimens par l’importateur détermine le code de but de la transaction. Le code indique la raison pour laquelle l’importateur a demandé ou reçoit le spécimen.
4. Lorsqu’un permis d’exportation et un permis d’importation ou un certificat de réexportation et un permis d’importation sont délivrés, le code de but de la transaction utilisé dans le permis d’importation peut différer de celui figurant respectivement sur le permis d’exportation ou le certificat de réexportation.