Les permis et les certificats délivrés en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 du règlement (CE) no 338/97 pour l'importation ou la réexportation de rhinocéros ou d'éléphants vivants issus des populations inscrites à l'annexe B dudit règlement contiennent une condition indiquant que la corne ou l'ivoire de ces animaux ou de leur progéniture ne peut pas faire l'objet d'un commerce ou d'activités commerciales au sein de l'Union. En outre, les rhinocéros ou les éléphants vivants issus de ces populations ne peuvent pas faire l'objet de chasse sportive en dehors de leur aire de répartition historique.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article 5 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléContenu spécifique des permis et des certificats pour les rhinocéros et les éléphants vivants
Rattachement
CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
- Règlement (CE) n° 865/2006
- CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
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