Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléBureaux de douane autres que le bureau de douane frontalier au point d'introduction
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES DOUANIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XII — DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES DOUANIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Lorsqu'un envoi à introduire dans la Communauté arrive à un bureau de douane frontalier par mer, par air ou par chemin de fer pour être expédié par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire vers un autre bureau de douane dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, les contrôles et la présentation des documents d'importation sont effectués à ce dernier bureau.

2. Lorsqu'un envoi a été contrôlé dans un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 et expédié vers un autre bureau de douane en vue de formalités douanières ultérieures, ce dernier exige la présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, remplie conformément à l'article 23 du présent règlement, ou de la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation, remplie conformément à l'article 24 du présent règlement, et peut effectuer tous les contrôles qu'il estime nécessaires afin de vérifier la conformité aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 et du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).