Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléSpécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité
Rattachement
CHAPITRE XIII — SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XIII — SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 55, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:

1) le spécimen est un descendant ou le produit d'un descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé, de l'une des catégories suivantes de parents:

a) des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée);

b) des parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);

2) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce concernée dans la nature;

3) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'œufs ou de gamètes, conformément aux dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature, exclusivement dans l'un des buts suivants:

a) éviter ou limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau;

b) utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97;

c) exceptionnellement, utiliser ces spécimens comme cheptel reproducteur;

4) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).