1. Afin d’enregistrer un établissement auprès du secrétariat de la convention en tant qu’établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, la personne physique ou morale responsable de l’établissement (ci-après dénommée l’“exploitant”) présente une demande d’enregistrement à l’organe de gestion de l’État membre dans lequel l’établissement est situé. La demande comprend les informations visées à l’annexe XIV et démontre que l’établissement remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a) le cheptel reproducteur est constitué conformément aux dispositions de la convention et de la législation pertinente de l’État membre dans lequel l’établissement est situé, d’une manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature;
b) les spécimens reproduits par l’établissement sont considérés comme “nés et élevés en captivité” au sens du présent chapitre;
c) l’exploitant veille à ce qu’un système de marquage approprié et sûr soit utilisé pour identifier clairement l’ensemble du cheptel reproducteur et tous les spécimens commercialisés conformément à l’article 66;
d) l’établissement apporte une contribution notable et continue, fondée sur les besoins de conservation des espèces concernées.
2. L’organe de gestion peut présenter la demande d’enregistrement au secrétariat de la convention lorsqu’il s’est assuré, après consultation de l’autorité scientifique, que toutes les informations visées à l’annexe XIV ont été fournies, que les conditions d’enregistrement énoncées au paragraphe 1 sont remplies et qu’il n’existe aucun autre facteur relatif à la conservation de l’espèce qui s’oppose à l’enregistrement.
L’enregistrement prend effet lorsque l’établissement est inscrit au registre des établissements qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, tenu par le secrétariat de la convention (ci-après le “registre”).
3. Si la nature de l’établissement ou les types de produits destinés à l’exportation sont modifiés, l’exploitant en informe l’organe de gestion afin de permettre la mise à jour des informations dans le registre.
4. L’organe de gestion, après consultation de l’autorité scientifique, peut demander au secrétariat de la convention de radier du registre un établissement relevant de sa juridiction à la demande de l’exploitant ou s’il constate qu’une ou plusieurs des conditions relatives à l’enregistrement visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies. À compter de la date de la demande de l’organe de gestion, aucun permis d’exportation ou certificat de réexportation pour les spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention n’est accordé pour cet établissement.
L’enregistrement cesse d’être valable lorsque l’établissement est radié du registre par le secrétariat de la convention.