Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article 55
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléÉtablissement de l'ascendance
Rattachement
CHAPITRE XIII — SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION
- Règlement (CE) n° 865/2006
- CHAPITRE XIII — SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
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