Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléSpécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement
Rattachement
CHAPITRE XIII — SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XIII — SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Un spécimen d'une espèce végétale n'est considéré comme reproduit artificiellement que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:

a) le spécimen est une plante ou le produit d'une plante issue de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées;

b) le stock parental cultivé est constitué et maintenu conformément à la définition établie à l’article 1er, point 4 bis;

d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a) et b).

Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou des opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n'étant pas exhaustive. Pour les taxons produisant du bois d'agar qui sont issus de graines, de plantules, d'arbrisseaux, de boutures, de greffage, de marcottage (aérien ou non), de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, les termes «dans des conditions contrôlées» font référence à une plantation d'arbres, y compris tout autre milieu non naturel manipulé par l'homme pour produire des plantes ou des parties et produits de ces plantes.

2. Les bois et autres parties ou produits provenant d’arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.

3. Les arbres issus de taxons produisant du bois d'agar cultivés dans des lieux tels que:

a) les jardins (privés et/ou publics);

b) les plantations d'État, privées ou publiques destinées à la production, qu'elles soient monospécifiques ou d'espèces mélangées,

sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).