1. La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente.
Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens, et notamment aux trophées de chasse, qui remplissent une des conditions suivantes:
a) ils font partie des bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un pays tiers;
b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un pays tiers vers un État membre de la Communauté;
c) ils constituent des trophées de chasse obtenus par un voyageur et importés ultérieurement.
2. La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement lorsque ces spécimens sont introduits dans la Communauté pour la première fois par une personne résidant normalement ou établissant sa résidence dans la Communauté.
3. La première introduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation, pour autant que l'original d'un document de (ré)exportation et une copie de celui-ci soient présentés.
La douane transmet l'original conformément à l'article 45 du présent règlement et renvoie la copie estampillée au titulaire.
3 bis.
Par dérogation au paragraphe 3, la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens des espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et à l'annexe XIII du présent règlement est soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 338/97.
4. La réintroduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté:
a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé;
b) la copie du document de (ré)exportation visée au paragraphe 3;
c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un document de (ré)exportation ou d'un permis d'importation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des articles suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97:
a) caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6;
b) bâtons de pluie (Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;
c) spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;
d) coquilles de strombes géants (Strombus gigas), dans la limite de trois par personne;
e) hippocampes (Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;
f) coquilles de bénitiers (Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total;
g) spécimens de bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) — n'excédant pas 1 kg de copeaux de bois, 24 ml d'huile et deux jeux de perles ou de grains de chapelets (ou deux colliers ou bracelets) par personne.