1. La dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente.
Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens qui remplissent l'une des conditions suivantes:
a) ils font partie des bagages personnels de voyageurs à destination d'un pays tiers;
b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un État membre de la Communauté vers un pays tiers.
2. En cas d'exportation, la dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B dudit règlement.
3. La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse personnels, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté:
a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé;
b) la copie du document de (ré)exportation visée à l'article 57, paragraphe 3, du présent règlement;
c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la réexportation de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant contenues dans des effets personnels ou domestiques; pour ces spécimens, la présentation à la douane d'un certificat de réexportation est requise.
3 bis.
S'agissant de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l'Union, d'effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, nécessite la présentation à la douane d'un certificat de réexportation. La même exigence s'applique à la réexportation en tant qu'effets personnels ou domestiques de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant issus de spécimens des populations figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à g).