Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 58 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléUtilisation commerciale d’effets personnels et domestiques au sein de l’Union
Rattachement
CHAPITRE XIV — EFFETS PERSONNELS OU DOMESTIQUES
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XIV — EFFETS PERSONNELS OU DOMESTIQUES
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 58 bis du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d'un État membre uniquement dans les conditions suivantes:

a) le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l’Union au moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et

b) l’organe de gestion de l’État membre concerné a vérifié que le spécimen en question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 338/97 au moment où il a été introduit dans l’Union.

Une fois les conditions remplies, l’organe de gestion délivre un avis écrit attestant que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales.

2. Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 qui ont été introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, ou concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 et introduits dans l'Union en tant qu'effets personnels et domestiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).