1. Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d'un État membre uniquement dans les conditions suivantes:
a) le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l’Union au moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et
b) l’organe de gestion de l’État membre concerné a vérifié que le spécimen en question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 338/97 au moment où il a été introduit dans l’Union.
Une fois les conditions remplies, l’organe de gestion délivre un avis écrit attestant que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales.
2. Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 qui ont été introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, ou concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 et introduits dans l'Union en tant qu'effets personnels et domestiques.