Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 octroyée aux institutions scientifiques
RattachementCHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 60 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 338/97, une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement peut être accordée à des institutions scientifiques agréées par un organe de gestion compétent après consultation d'une autorité scientifique compétente, par la délivrance d'un certificat couvrant tous les spécimens de leur collection appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement qui sont destinés à l'une des utilisations suivantes:
1) l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle dont l'espèce concernée tirera des avantages en termes de conservation;
2) la recherche ou l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces concernées.
Toute vente de spécimens couverts par un tel certificat ne peut être faite qu'à d'autres institutions scientifiques détentrices d'un tel certificat.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.