Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDérogations à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97
RattachementCHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 338/97, ni l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement frappant l'achat, l'offre d'achat et l'acquisition de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement à des fins commerciales, ni la disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat ne s'appliquent lorsque les spécimens concernés satisfont à l'un des critères suivants:
1) ils sont couverts par l'un des certificats pour spécimens spécifiques prévus à l'article 48 du présent règlement;
2) ils bénéficient de l'une des dérogations générales prévues à l'article 62 du présent règlement.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.