Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDérogations à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97
Rattachement
CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 338/97, ni l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement frappant l'achat, l'offre d'achat et l'acquisition de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement à des fins commerciales, ni la disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat ne s'appliquent lorsque les spécimens concernés satisfont à l'un des critères suivants:

1) ils sont couverts par l'un des certificats pour spécimens spécifiques prévus à l'article 48 du présent règlement;

2) ils bénéficient de l'une des dérogations générales prévues à l'article 62 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).