Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléDérogations générales à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97
RattachementCHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
La disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, selon laquelle les dérogations prévues à l'article 8, paragraphe 1, ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'applique pas aux spécimens suivants, et aucun certificat n'est alors exigé:
1) les spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du présent règlement, et à leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement;
2) les spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement;
3) les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97, à l’exception des spécimens contenant de l’ivoire d’éléphant;
4) les spécimens morts des espèces Crocodylia de l’annexe A ayant le code d’origine D, pour autant qu’ils soient marqués ou identifiés par d’autres moyens conformément au présent règlement;
5) le caviar d’Acipenser brevirostrum et ses hybrides, ayant le code d’origine D, pour autant qu’il soit placé dans un conteneur marqué conformément au présent règlement.
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