Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléCertificats délivrés préalablement au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97
Rattachement
CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XV — EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 338/97, un État membre peut mettre à la disposition des éleveurs agréés à cette fin par un organe de gestion des certificats délivrés préalablement, à condition qu'ils tiennent des registres d'élevage et les présentent sur demande à l'organe de gestion compétent.

La déclaration suivante figure dans la case 20 de ces certificats:

«Certificat uniquement valable pour le(s) taxon(s) suivant(s): …»

2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, points d) et h), du règlement (CE) no 338/97, un État membre peut mettre des certificats délivrés préalablement à la disposition d'une personne agréée par un organe de gestion pour vendre, sur la base de ces certificats, des spécimens morts élevés en captivité et/ou de petites quantités de spécimens morts légalement prélevés dans la nature dans la Communauté, à condition que cette personne satisfasse aux exigences suivantes:

a) elle tient un registre, qu'elle présente sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contient des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort si elle est connue, les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus;

b) elle présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.

3. Les certificats délivrés préalablement ne sont valables que lorsqu’ils sont remplis et qu’une copie est transmise à l’organe de gestion par le demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).