Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléMarquage de spécimens à des fins d'importation et activités commerciales dans la Communauté
Rattachement
CHAPITRE XVI — MARQUAGE
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XVI — MARQUAGE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Les permis d'importation pour les articles suivants ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens ont été marqués individuellement conformément à l'article 66, paragraphe 6:

a) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en captivité approuvé par la conférence des parties à la convention;

b) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en ranch approuvé par la conférence des parties à la convention;

c) spécimens faisant partie d'une population d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour laquelle un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention;

d) défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant au moins 20 centimètres de longueur et pesant au moins un kilogramme;

e) peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d'autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés dans la Communauté;

f) vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 et appartenant à une exposition itinérante;

g) conteneurs de caviar Acipenseriformes spp., notamment boîtes de conserve ou autres, ou pots, directement en contact avec le caviar.

2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97, tous les conteneurs de caviar visés au paragraphe 1, point g), doivent être munis d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6, du présent règlement, sous réserve des exigences complémentaires de l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).