1. Les certificats de réexportation pour les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à d) et point f), qui n'ont pas subi de modification substantielle ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que le marquage original est intact.
2. Les certificats de réexportation pour les peaux et les flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés et/ou finis ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les étiquettes originales sont intactes ou, lorsque celles-ci ont été perdues ou ôtées, que les spécimens ont été munis d'une étiquette de réexportation.
3. Les permis d'exportation et les certificats de réexportation pour des conteneurs de caviar visés à l'article 64, paragraphe 1, point g), ne sont délivrés que si le conteneur est muni d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6.
4. Un permis d’exportation n’est délivré, pour les vertébrés vivants inscrits à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97, que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent que les exigences prévues à l’article 66 du présent règlement ont été respectées. Cette disposition ne s’applique pas aux spécimens des espèces inscrites à l’annexe X du présent règlement, sauf:
a) s’il est précisé dans ladite annexe que le marquage est nécessaire;
b) si les spécimens ont été élevés dans un établissement d’élevage inscrit au registre.