Lorsque, sur le territoire de la Communauté, le marquage d'animaux vivants nécessite la fixation d'une étiquette, d'un ruban, d'une bague ou de tout autre dispositif, le marquage d'une partie de l'anatomie de l'animal ou l'implantation de transpondeurs à micropuce, il s'effectue avec tous les soins requis, par égard au bien-être et au comportement naturel des spécimens concernés.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléMéthodes de marquage sans cruauté
Rattachement
CHAPITRE XVI — MARQUAGE
- Règlement (CE) n° 865/2006
- CHAPITRE XVI — MARQUAGE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
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