Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléMéthodes de marquage sans cruauté
Rattachement
CHAPITRE XVI — MARQUAGE
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XVI — MARQUAGE
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

Lorsque, sur le territoire de la Communauté, le marquage d'animaux vivants nécessite la fixation d'une étiquette, d'un ruban, d'une bague ou de tout autre dispositif, le marquage d'une partie de l'anatomie de l'animal ou l'implantation de transpondeurs à micropuce, il s'effectue avec tous les soins requis, par égard au bien-être et au comportement naturel des spécimens concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).