Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléRapports relatifs aux importations, exportations et réexportations et relatifs à la mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE XVII — RAPPORTS ET INFORMATION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XVII — RAPPORTS ET INFORMATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 69 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans l’Union et aux exportations et réexportations hors de l’Union qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, quel que soit le lieu d’introduction ou de (ré)exportation effectif.

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97, les États membres communiquent ces informations à la Commission, pour une année civile, selon le calendrier fixé au paragraphe 6 du présent article, en ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes A, B et C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES énoncées par le secrétariat de la convention.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties distinctes, comme suit:

a) l’une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention;

b) l’autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97, et l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces inscrites à l’annexe D dudit règlement.

3. En ce qui concerne les importations d’envois contenant des animaux vivants, les États membres consignent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 qui étaient morts au moment de l’introduction dans l’Union.

4. Les informations visées à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.

Les États membres communiqueront aussi des données sur les éléments suivants:

a) les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement;

b) les institutions scientifiques agréées conformément à l’article 60 du présent règlement;

c) les éleveurs agréés conformément à l’article 63 du présent règlement;

d) les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l’article 66, paragraphe 7, du présent règlement;

e) leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l’article 17 du présent règlement;

f) les cas dans lesquels des permis d’exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l’article 15 du présent règlement.

5. Les informations visées au paragraphe 4, première phrase, sont soumises sous forme informatisée et conformément au “format de rapport bisannuel” publié par le secrétariat de la convention et modifié par la Commission, et correspondent à la période de trois ans s’achevant le 31 décembre de l’année précédente.

Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsqu’elles ne figurent pas dans la communication visée à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97 ou dans la notification visée à l’article 66, paragraphe 7, sont soumises sous forme informatisée en même temps que la communication, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97.

6. Pour chaque année civile, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l’année suivante.

Les informations visées au paragraphe 4, première phrase, sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 juin de l’année précédant l’année de chaque réunion de la conférence des parties à la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).