Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléPermis et certificats délivrés par des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE II — FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. L'article 4, paragraphes 1 et 2, l'article 5, points 3), 4) et 5), et l'article 6 s'appliquent dans le cas de décisions relatives à l'acceptabilité des permis et des certificats délivrés par des pays tiers pour des spécimens destinés à être introduits dans la Communauté.

2. Lorsque les permis et certificats visés au paragraphe 1 concernent des spécimens d'espèces soumises à des quotas d'exportation fixés volontairement ou attribués par la conférence des parties à la convention, ils ne sont acceptés que s'ils précisent le nombre total de spécimens déjà exportés pendant l'année en cours — y compris ceux couverts par le permis en question — ainsi que le quota défini pour l'espèce concernée.

3. Les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s'ils précisent le pays d'origine, le numéro et la date de délivrance du permis d'exportation correspondant et, le cas échéant, le pays de la dernière réexportation ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat de réexportation correspondant, ou s'ils contiennent une justification satisfaisante de l'omission de ces informations.

4. Les permis et certificats délivrés par des pays tiers dont le code d'origine est «O» ne sont acceptés que s’ils concernent des spécimens conformes à la définition du spécimen pré-convention visée à l'article 1er, point 10), et s’ils comportent soit la date d'acquisition des spécimens, soit une déclaration attestant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique.

5. Les permis d’exportation et les certificats de réexportation sont visés par un agent du pays d’exportation ou de réexportation, avec indication de la quantité, la signature et le cachet dans la case prévue à cet effet dans le document. Si le document d’exportation n’a pas été visé au moment de l’exportation, l’organe de gestion du pays importateur se met en contact avec l’organe de gestion du pays exportateur, afin d’apprécier l’acceptabilité du document, en tenant compte de toute documentation ou circonstance atténuante.

6. Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.

7. Les permis d’exportation et les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s’ils sont délivrés par l’organe de gestion officiellement désigné comme compétent par la partie exportatrice ou réexportatrice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).