Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléModification des annexes du règlement (CE) no 338/97
Rattachement
CHAPITRE XVII — RAPPORTS ET INFORMATION
  1. Règlement (CE) n° 865/2006
  2. CHAPITRE XVII — RAPPORTS ET INFORMATION
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 70 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

1. En vue de préparer les modifications du règlement (CE) no 338/97 en vertu de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres envoient, en ce qui concerne les espèces déjà inscrites aux annexes dudit règlement et celles qui pourraient l'être, toutes les informations appropriées à la Commission relatives:

a) à leur statut biologique et commercial;

b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés;

c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens.

2. Tout projet de modification des annexes B ou D du règlement (CE) no 338/97, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, points c) ou d), ou de l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement, est présenté pour avis par la Commission au groupe d'examen scientifique visé à l'article 17 dudit règlement, avant d'être soumis au comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0865-20250218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).