Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R0865-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
IntituléMesures transitoires
RattachementCHAPITRE XVIII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 865/2006
CHAPITRE XVIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/02/2025 (CELEX 02006R0865-20250218)
Référencearticle 72 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →
1. Les certificats délivrés conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 3626/82 et à l'article 22 du règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission peuvent continuer à être utilisés aux fins de l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'article 5, paragraphe 3, points b), c) et d), de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 3, point a) et points d) à h), du règlement (CE) no 338/97.
2. Les dérogations aux interdictions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3626/82 restent valables, le cas échéant, jusqu'à leur dernier jour de validité.
3. Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées à l'annexe I, III et IV, des notifications d'importation sous la forme indiquée à l'annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/57.
Nota : JO L 344 du 7.12.1983, p. 1.
Règlement d'exécution (UE) 2015/57 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 10 du 16.1.2015, p. 19.
Aller plus loin
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