Règlement (CE) n° 865/2006 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 865/2006
RattachementRèglement (CE) n° 865/2006
Versionacte d'origine du 04/05/2006 (CELEX 32006R0865)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 865/2006EUR-Lex →

(1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0865. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).