(1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la convention.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
RattachementRèglement (CE) n° 865/2006
Versionacte d'origine du 04/05/2006 (CELEX 32006R0865)
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