(10) Compte tenu de la charge administrative que représente la régulation de l'exportation et de l'importation des animaux vivants nés et élevés en captivité et appartenant à des particuliers et des animaux appartenant à des particuliers introduits dans la Communauté avant que le règlement (CE) no 338/97, le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et la législation nationale mettant en œuvre la convention ne deviennent applicables, et du fait que ces exportations et importations ne compromettent pas la protection des espèces animales dans la nature, il convient de créer un certificat spécial à cet effet.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
RattachementRèglement (CE) n° 865/2006
Versionacte d'origine du 04/05/2006 (CELEX 32006R0865)
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