(3) Il est par ailleurs nécessaire de prévoir des dispositions détaillées relatives aux conditions et aux critères à respecter pour le traitement des spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité et des spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement, afin de garantir l'application commune des dérogations applicables à ces spécimens.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
RattachementRèglement (CE) n° 865/2006
Versionacte d'origine du 04/05/2006 (CELEX 32006R0865)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.