(4) Les dérogations applicables aux spécimens qui constituent des effets personnels ou ménagers, prévues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, nécessitent que soient spécifiées des dispositions destinées à assurer le respect de l'article VII, paragraphe 3, de la convention.
Règlement (CE) n° 865/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 865/2006
RattachementRèglement (CE) n° 865/2006
Versionacte d'origine du 04/05/2006 (CELEX 32006R0865)
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