(3) Afin de garantir un haut niveau de protection de la santé, le grand public doit accéder plus facilement aux informations concernant la composition des détergents. L’adresse d’un site web où il est possible d’obtenir aisément la liste des composants visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 doit donc être mentionnée sur l’emballage du détergent.
Règlement (CE) n° 907/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 907/2006
RattachementRèglement (CE) n° 907/2006
Versionacte d'origine du 20/06/2006 (CELEX 32006R0907)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.