Règlement (CE) n° 907/2006 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2006
RattachementRèglement (CE) n° 907/2006
Versionacte d'origine du 20/06/2006 (CELEX 32006R0907)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 907/2006EUR-Lex →

(3) Afin de garantir un haut niveau de protection de la santé, le grand public doit accéder plus facilement aux informations concernant la composition des détergents. L’adresse d’un site web où il est possible d’obtenir aisément la liste des composants visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 doit donc être mentionnée sur l’emballage du détergent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).