Règlement (CE) n° 907/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 907/2006
RattachementRèglement (CE) n° 907/2006
Versionacte d'origine du 20/06/2006 (CELEX 32006R0907)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 907/2006EUR-Lex →

(5) La liste des composants destinée au grand public visée à la section D de l’annexe VII du règlement (CE) no 648/2004 impose le recours à une nomenclature scientifique spécialisée qui est davantage susceptible de perturber plutôt que d’aider le grand public. En outre, il existe certaines incohérences mineures entre les informations mises à la disposition du grand public et celles mises à la disposition du personnel médical dans le cadre de la section C de la même annexe. Les informations sur les composants destinées au grand public doivent être rendues plus facilement accessibles par le recours à la nomenclature INCI déjà utilisée pour les composants cosmétiques et les sections C et D doivent être rendues cohérentes entre elles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).