Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléDispositions transitoires pour la transmission des données de prix
Rattachement
CHAPITRE IV — PRIX
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE IV — PRIX
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

Au plus tard le 20 octobre 2006, le 20 janvier 2007, le 20 avril 2007 et le 20 juillet 2007, le 20 octobre 2007, le 20 janvier 2008 et le 20 avril 2008, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission les prix établis conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement au cours des trois mois précédents.

La réception, le traitement et le stockage des données par la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données.

Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi selon les modalités indiquées à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, adresse et raison sociale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).