Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléContrat de livraison
RattachementCHAPITRE IV — PRIX
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE IV — PRIX
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, est considéré comme contrat de livraison le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend.
2. Dans le cas où un fabricant reporte, en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, une quantité de sa production à la campagne suivante, le quota de ce fabricant est considéré comme diminué pour ladite campagne de la quantité reportée aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement.
3. Ne sont considérés comme conclus avant les ensemencements que les contrats conclus avant la fin de tous les ensemencements, et en tout cas:
— avant le 1er avril en Italie,
— avant le 1er mai dans les autres États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.