Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléBonifications et réfactions
Rattachement
CHAPITRE IV — PRIX
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE IV — PRIX
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. Pour l'application des bonifications et des réfactions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, le prix minimal de la betterave sous quota visé au paragraphe 1 dudit article est, par 0,1 % de teneur en saccharose:

a) augmenté au minimum de:

i) 0,9 % pour les teneurs supérieures à 16 % et inférieures ou égales à 18 %;

ii) 0,7 % pour les teneurs supérieures à 18 % et inférieures ou égales à 19 %;

iii) 0,5 % pour les teneurs supérieures à 19 % et inférieures ou égales à 20 %;

b) diminué au maximum de:

i) 0,9 % pour les teneurs inférieures à 16 % et supérieures ou égales à 15,5 %;

ii) 1 % pour les teneurs inférieures à 15,5 % et supérieures ou égales à 14,5 %.

Pour les betteraves à teneurs en saccharose supérieures à 20 % s'applique au moins le prix minimal ajusté conformément au point a), iii).

2. Les contrats de livraison et les accords interprofessionnels visés à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 peuvent prévoir, par rapport aux bonifications et aux réfactions visées au paragraphe 1 du présent article:

a) des bonifications supplémentaires pour des teneurs en saccharose supérieures à 20 %;

b) des réfactions supplémentaires pour des teneurs en saccharose inférieures à 14,5 %.

Ces contrats et accords peuvent prévoir, pour les betteraves ayant une teneur en saccharose inférieure à 14,5 %, une définition des betteraves aptes à être transformées en sucre, si des réfactions supplémentaires pour les teneurs en saccharose inférieures à 14,5 % et supérieures ou égales à la teneur minimale en saccharose prévue dans cette définition sont fixées dans lesdits contrats et accords.

Si les contrats et accords ne prévoient pas la définition visée au deuxième alinéa, l'État membre concerné peut établir cette définition. Dans ce cas, il fixe en même temps les réfactions supplémentaires visées audit alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).