Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléOffre
Rattachement
SECTION 1 — Offres à l'intervention
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 1 — Offres à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. L'offre à l'intervention est faite par écrit à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le sucre offert se trouve au moment de l'offre.

2. L'offre à l'intervention n'est recevable que si elle est présentée par un fabricant agréé conformément aux articles 7 et 8, pour du sucre de sa production sous quota de la campagne en cours, stocké séparément au moment de l'offre dans un lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.

3. Par campagne de commercialisation, les États membres ne peuvent accepter à l'intervention que la quantité maximale indiquée pour chacun d'eux à l'annexe I. Au cas où les offres à l'intervention dépassent la quantité maximale, l'autorité compétente de l'État membre applique aux offres un coefficient unique de réduction, de telle sorte que la quantité totale acceptée soit égale à la quantité disponible.

4. Avant le début de chaque campagne, la Commission modifie les quantités fixées à l'annexe I du présent règlement en fonction des ajustements visés à l'article 10 du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

Les quantités fixées à l'annexe I du présent règlement sont modifiées, le cas échéant, au cours du dernier trimestre de chaque campagne, en fonction des quantités inutilisées, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).