Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléAgrément du lieu de stockage
Rattachement
SECTION 1 — Offres à l'intervention
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 1 — Offres à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. L'agrément est donné, sur demande du fabricant à l'organisme d'intervention, à tout lieu de stockage remplissant les conditions suivantes:

a) il est adapté à la conservation du sucre;

b) il est situé dans un lieu offrant les possibilités de transport nécessaires au déstockage du sucre;

c) il permet un stockage distinct des quantités offertes à l'intervention.

Des conditions complémentaires peuvent être exigées par les organismes d'intervention.

2. L'agrément du lieu de stockage est donné soit pour un stockage en vrac, soit pour un stockage conditionné. Il fixe une limite quantitative de stockage correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention. L'agrément indique la quantité totale pour laquelle il est donné et la capacité journalière de déstockage.

3. Le sucre doit être stocké de façon identifiable et accessible. Il doit être placé sur palettes quand il est conditionné, sauf lorsqu'il s'agit de conditionnement en «big bags».

4. L'agrément est retiré par l'organisme d'intervention lorsqu'il est constaté que l'une des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 n'est plus remplie. Le retrait de l'agrément peut intervenir en cours de campagne de commercialisation. Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).