Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléMise en conformité de la qualité ou du conditionnement
RattachementSECTION 2 — Stockage
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 2 — Stockage
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Le vendeur est tenu de remplacer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions visées à l'article 25 par une quantité équivalente répondant à ces conditions et se trouvant soit dans le même lieu de stockage, soit dans tout autre lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.
2. Lorsque le sucre stocké est conditionné et qu'il est constaté que le conditionnement ne répond plus aux spécifications prévues, l'organisme d'intervention exige du vendeur le remplacement par un conditionnement conforme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.