L'organisme d'intervention effectue le paiement au plus tôt le cent vingtième jour à compter du jour d'acceptation de l'offre, pour autant que les contrôles relatifs à la vérification du poids et des caractéristiques qualitatives des lots offerts aient été accomplis conformément à la section 4.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléDélai de paiement
Rattachement
SECTION 3 — Conditions des achats à l'intervention
- Règlement (CE) n° 952/2006
- CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
- SECTION 3 — Conditions des achats à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
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