Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléÉchantillon aux fins du contrôle de qualité
RattachementSECTION 4 — Contrôles
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 4 — Contrôles
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
Dans le délai visé à l'article 34, quatre échantillons représentatifs sont prélevés aux fins d'analyses, soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur. Un échantillon est donné à chaque partie contractante. Les deux autres échantillons sont conservés par l'expert ou auprès d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.
Les opérations d'analyse de chaque échantillon sont effectuées deux fois, et la moyenne des deux résultats est considérée comme résultat de l'analyse de l'échantillon en cause.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.