Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléContrôle des lieux de stockage
Rattachement
SECTION 4 — Contrôles
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 4 — Contrôles
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

L'organisme compétent chargé du contrôle procède au contrôle inopiné des lieux de stockage conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2148/96 de la Commission.

Nota : JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.

Aller plus loin

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