Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléContrôle de poids et frais afférents
RattachementSECTION 4 — Contrôles
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 4 — Contrôles
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Les experts visés à l'article 35 procèdent à la vérification du poids du sucre vendu.
Le vendeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces experts de procéder à la vérification du poids et au prélèvement des échantillons.
2. Les frais afférents à la vérification du poids sont supportés par le vendeur.
3. Les frais afférents aux experts qui effectuent la vérification du poids et le prélèvement des échantillons sont supportés par l'organisme d'intervention.
4. La quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matières qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles de l'organisme d'intervention, pour autant que:
a) la comptabilité matières fasse apparaître le poids constaté par pesage et les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois;
b) le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières;
c) les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles des échantillons représentatifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.