Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléVentes
RattachementSECTION 5 — Vente à l'intervention
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après que la mise en vente a été décidée selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. La mise en vente du sucre dans les conditions visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 se fait par adjudication ou par une autre procédure de vente.
3. Lors de la décision concernant l'ouverture de l'adjudication, les conditions de l'adjudication sont déterminées, et notamment la destination du sucre à écouler.
Aux fins de la présente section, on entend par «destination»:
a) l'alimentation des animaux;
b) l'exportation;
c) d'autres fins, le cas échéant, à déterminer.
L'adjudication porte, selon le cas, sur le prix de vente, sur le montant de la prime de dénaturation ou sur le montant de la restitution à l'exportation.
4. Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.