Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléProduction d'isoglucose
RattachementCHAPITRE II — DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE II — DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par «production d'isoglucose» la quantité de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères ayant une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite. La production d'isoglucose est exprimée en matière sèche et constatée conformément au paragraphe 2.
2. La production d'isoglucose est constatée immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange, par comptage physique du volume du produit tel quel et détermination de la teneur en matière sèche selon la méthode réfractométrique.
3. Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'isomérisation de glucose ou de ses polymères.
Cette déclaration est présentée à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire à cet égard.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.