Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléAvis d'adjudication
Rattachement
SECTION 5 — Vente à l'intervention
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. L'adjudication est assurée par l'organisme d'intervention concerné pour les quantités de sucre en cause qu'il détient.

2. Chaque organisme d'intervention concerné établit un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.

L'organisme d'intervention transmet l'avis d'adjudication, ainsi que toutes ses modifications, à la Commission avant publication.

3. L'avis d'adjudication indique notamment:

a) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention assurant l'adjudication;

b) les conditions de l'adjudication;

c) le délai pour la présentation des offres;

d) les lots de sucre mis en adjudication, et, pour chaque lot:

— la référence,

— la quantité,

— la dénomination qualitative du sucre en cause,

— le mode de présentation,

— l'emplacement du lieu où le sucre en question est stocké,

— le stade de livraison,

— le cas échéant, l'existence de possibilités de chargement sur des moyens de transport fluviaux, maritimes ou ferroviaires.

Aux fins de la présente section, on entend par «lot» une quantité de sucre ayant la même dénomination qualitative, le même mode de présentation et étant entreposée dans le même lieu de stockage. L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est de 250 tonnes.

4. L'organisme d'intervention prend les dispositions qu'il juge utiles pour permettre aux intéressés qui lui en font la demande d'examiner le sucre mis en vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).