Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléAdjudication permanente
Rattachement
SECTION 5 — Vente à l'intervention
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente.

Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2. La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, une modification des conditions d'adjudication intervient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).