Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléAdjudication permanente
RattachementSECTION 5 — Vente à l'intervention
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente.
Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.
2. La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, une modification des conditions d'adjudication intervient.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.