1. Lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux, l'attribution de l'adjudication fonde:
a) le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la prime de dénaturation est attribuée, d'un titre de prime de dénaturation, mentionnant notamment la prime indiquée dans l'offre;
b) l'obligation de demander un tel titre, pour cette quantité, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.
2. Lorsque le sucre est destiné à l'exportation, l'attribution de l'adjudication fonde:
a) le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la restitution à l'exportation est attribuée, d'un certificat d'exportation mentionnant notamment la restitution à l'exportation indiquée dans l'offre, ainsi que, pour le sucre blanc, la catégorie visée dans l'avis d'adjudication;
b) l'obligation de demander un tel certificat, pour cette quantité et, en ce qui concerne le sucre blanc, pour cette catégorie, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.
3. Le droit est exercé et l'obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.
4. Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.